# Article 1er L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « Tout mineur faisant l'objet d' une mesure de protection judiciaire prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. « Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel. « L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »