# Article 1er L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. « Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel. « Le présent article ne s'applique qu'aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s'applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n'a pas été reconnue par l'autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d'établir leur âge. « L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »