# Article 2 I. – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 375‑1 du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret visé au II du présent article et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. « II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. »