From 05d4e7aa9ded90654857840c5391acd814f91fca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Fri, 28 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2064=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants : « Les départements hospitalo-universitaires sont des structures hospitalo-universitaires associant un ou plusieurs établissements de santé, des universités et des organismes de recherche. Ils ont pour mission de favoriser le développement coordonné des soins, de l'enseignement et de la recherche dans des disciplines médicales ou scientifiques spécifiques. « Les départements hospitalo-universitaires ont pour objectifs : « 1° L'organisation d'une prise en charge innovante des patients en lien avec les progrès de la recherche clinique et translationnelle ; « 2° Le développement de l'enseignement universitaire et de la formation continue des professionnels de santé ; « 3° L'incitation à l'installation de jeunes médecins dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ; « 4° La promotion de la recherche biomédicale en facilitant les synergies entre établissements de santé, laboratoires et universités ; « 5° L'évaluation et la diffusion des innovations thérapeutiques. « Les départements hospitalo-universitaires sont créés par convention entre les établissements de santé, les universités et les organismes de recherche. Leur reconnaissance est soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. « Les départements hospitalo-universitaires font l'objet d'une labellisation accordée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette durée peut être ajustée afin d'assurer leur intégration dans la vague d'évaluation du contrat quinquennal mentionné à l'article L. 711‑1 du code de l'éducation, dans des conditions comparables à celles applicables aux autres structures évaluées par l'Autorité compétente en matière d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. » Exposé sommaire : Les Départements Hospitalo-Universitaires (DHU) constituent un dispositif innovant de collaboration entre établissements de santé, universités et organismes de recherche. Lancés dans les années 2010, ils visent à renforcer les liens entre soins, enseignement et recherche en regroupant des équipes hospitalières et académiques autour de thématiques médicales et scientifiques spécifiques, dans de nouveaux territoires. Cet amendement vise donc à d'inscrire les DHU dans le Code de la santé publique afin de leur conférer un cadre juridique pérenne et homogène. Cette reconnaissance permettrait de garantir la stabilité et le développement de ces structures, tout en renforçant leur rôle dans l'organisation des soins et la recherche biomédicale en France. Actuellement, les CHU concentrent l'essentiel des activités hospitalo-universitaires, ce qui crée des disparités géographiques dans l'accès à la formation et à l'innovation en santé. En offrant aux hôpitaux non CHU la possibilité de développer des DHU, cette mesure contribuerait à une meilleure répartition des ressources médicales et scientifiques sur l'ensemble du territoire. Cela encouragerait l'installation de jeunes médecins et chercheurs dans les zones sous-dotées, car 60% des étudiants s'installent là où ils ont fini leurs études. Ainsi, en renforçant l'attractivité universitaire de ces territoires, cela permettrait de lutter contre les déserts médicaux, qui concerne 87% du territoire français, poussant chaque année 1,6 millions de Français à renoncer à des soins. Dans un contexte de compétition internationale accrue en matière de recherche biomédicale, la structuration légale des DHU permettrait à la France de mieux organiser son dispositif hospitalo-universitaire. Elle renforcerait ainsi son positionnement dans la médecine de demain et favoriserait l'intégration des innovations thérapeutiques dans la prise en charge des patients. Tout en apportant une reconnaissance institutionnelle aux DHU, cet amendement préserve leur souplesse de fonctionnement. Ils continueront de reposer sur des conventions entre hôpitaux, universités et organismes de recherche, tout en étant soumis à une labellisation régulière afin de garantir la qualité de leurs missions. Sort : Tombé | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000064.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index bd66b7f..2a41918 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -12,5 +12,7 @@ II. – L'article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par u « Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. » +« Les départements hospitalo-universitaires sont des structures hospitalo-universitaires associant un ou plusieurs établissements de santé, des universités et des organismes de recherche. Ils ont pour mission de favoriser le développement coordonné des soins, de l'enseignement et de la recherche dans des disciplines médicales ou scientifiques spécifiques. « Les départements hospitalo-universitaires ont pour objectifs : « 1° L'organisation d'une prise en charge innovante des patients en lien avec les progrès de la recherche clinique et translationnelle ; « 2° Le développement de l'enseignement universitaire et de la formation continue des professionnels de santé ; « 3° L'incitation à l'installation de jeunes médecins dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ; « 4° La promotion de la recherche biomédicale en facilitant les synergies entre établissements de santé, laboratoires et universités ; « 5° L'évaluation et la diffusion des innovations thérapeutiques. « Les départements hospitalo-universitaires sont créés par convention entre les établissements de santé, les universités et les organismes de recherche. Leur reconnaissance est soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. « Les départements hospitalo-universitaires font l'objet d'une labellisation accordée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette durée peut être ajustée afin d'assurer leur intégration dans la vague d'évaluation du contrat quinquennal mentionné à l'article L. 711‑1 du code de l'éducation, dans des conditions comparables à celles applicables aux autres structures évaluées par l'Autorité compétente en matière d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. » + III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l'Assemblée de Corse, détermine les modalités d'application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d'un centre hospitalier régional puis d'un centre hospitalier universitaire au sein du chef‐lieu de la collectivité de Corse.