From 09f87551ee40caa60e0b2ba6047c7563618dc2fa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric=20Valletoux?= Date: Sat, 22 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS82=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'objectif de cet amendement est de supprimer l'article 1 er qui prévoit de flécher l'installation des médecins, généralistes et spécialistes, vers les zones où l'offre de soins est insuffisante. La pénurie de médecins rend cette mesure inopérante. La France manque en effet cruellement de médecins : 11 % de nos concitoyens de plus de 17 ans n'ont par exemple pas de médecin traitant, 30 % de la population française vit dans un désert médical et 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins médicaux, selon un rapport du Sénat du 29 mars 2022. La régulation à l'installation ne permettra donc pas de répondre à la problématique de l'accès aux soins. Par ailleurs, elle pourrait aggraver les problèmes liés à l'attractivité du métier et pousser les jeunes diplômés à partir vers le salariat pour éviter ces contraintes, que ce soit à l'hôpital ou en centre de santé. Aujourd'hui, selon le Conseil National de l'Ordre des Médecins, seuls 11 % des jeunes médecins choisissent de s'installer en activité libérale, et préfèrent largement les remplacements. Cette mesure coercitive les détournerait donc encore plus de l'exercice de la médecine, et en particulier de la médecine générale, qui constitue un pilier fort de l'accès aux soins de nos concitoyens. Enfin, contraindre les médecins à s'installer vers les zones où l'offre est la moins dense engendrerait un risque important pour les patients. De nombreux médecins pourront en effet se déconventionner, ce qui entraînera une médecine à deux vitesses : les praticiens s'installeront toujours où ils souhaiteront, mais les Français ne seront plus remboursés. Afin de résoudre les problématiques liées à l'insuffisance du nombre de médecins à l'échelle nationale, il convient plutôt de faire travailler collectivement les soignants pour bâtir des solutions efficaces et territorialisées, comme le prévoit la loi n° 2023‑1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, et de favoriser les transferts de compétences et l'accès direct aux professionnels de santé paramédicaux afin de dégager du temps médical aux médecins. Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000082.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 18 +----------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 18ce734..e32240a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 1f994ba..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : - -1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; - -2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : - -« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. - -« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. - -« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. - -« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » - -II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. +(Supprimé)