From 0ba778db08a6741bf76d15a3e367bb015a933641 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Thierry=20Frapp=C3=A9?= Date: Thu, 27 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2029=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Le même article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent demander une exemption de la permanence des soins s'ils justifient d'un état de grossesse ou s'ils obtiennent, sur avis favorable de l'ordre professionnel compétent, un agrément attestant de leur inaptitude à assurer la permanence des soins. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. » Exposé sommaire : La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est un élément fondamental du système de santé, garantissant un accès continu aux soins pour les usagers. Toutefois, son application doit tenir compte des contraintes spécifiques rencontrées par certains professionnels de santé. Les femmes enceintes doivent bénéficier d'un aménagement adapté à leur état de santé afin de prévenir tout risque pour elles-mêmes et pour l'enfant à naître. Par ailleurs, certains professionnels peuvent être confrontés à des limitations médicales ou physiques rendant difficile l'accomplissement de cette mission. Plutôt qu'une exemption automatique liée à l'âge, il apparaît plus pertinent de confier cette évaluation aux ordres professionnels compétents, qui sont les mieux placés pour apprécier la capacité d'un soignant à assurer la PDSA. Cet amendement vise ainsi à préserver l'équilibre entre la continuité des soins et la prise en compte des situations particulières des professionnels de santé, tout en laissant la possibilité d'une participation volontaire à la permanence des soins. Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000029.xml Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Frédéric Weber Co-authored-by: Julien Gabarron Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 6da9af9..517451b 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,3 +2,5 @@ Au second alinéa de l'article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ». +II. – Le même article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent demander une exemption de la permanence des soins s'ils justifient d'un état de grossesse ou s'ils obtiennent, sur avis favorable de l'ordre professionnel compétent, un agrément attestant de leur inaptitude à assurer la permanence des soins. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. » +