diff --git a/README.md b/README.md index 18ce734..e32240a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 1f994ba..bca4ec1 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,11 +4,11 @@ I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; +« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. »; 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : -« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. +« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.