From 16fffb862131f2812d49617d2c5f7a4d9a2ecd17 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Josiane Corneloup Date: Fri, 28 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=2078=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Exposé sommaire : L'objectif du présent amendement est de conférer aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé (ARS), un rôle décisionnaire dans l'orientation et la validation des projets d'installation de médecins libéraux. Les CPTS, composées de professionnels de santé ancrés dans le tissu local, disposent d'une connaissance fine des besoins sanitaires du territoire. Leur implication active dans l'élaboration du projet de santé local et dans la coordination des soins leur confère une légitimité opérationnelle à réguler, de manière concertée, l'installation de nouveaux praticiens. L'amendement propose que toute demande d'installation en médecine libérale fasse l'objet d'un avis conforme de la CPTS concernée, émis en concertation avec l'ARS. Cette régulation vise à orienter les installations vers les zones sous-dotées ou en tension, à éviter les concentrations excessives dans certains secteurs et à garantir une meilleure couverture du territoire. Ce dispositif s'inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs locaux, de décloisonnement du système de santé et d'équité territoriale. Il répond aux attentes croissantes des citoyens et des élus locaux confrontés à la désertification médicale, tout en préservant une logique de concertation et de projet territorial. Sort : Tombé | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000078.xml Co-authored-by: Alexandre Portier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 548d344..6ea08c5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -(Supprimé) +I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. From 50045e3f5dc518661785abfa9e27b1ef7291aa3a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Fran=C3=A7ois=20Rousset?= Date: Wed, 2 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=20124=20=E2=80=94=20art.=20premi?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 8. Exposé sommaire : Cette proposition de loi vise à réguler l'installation des médecins sur le territoire. Une telle mesure repose sur une vision simpliste et inefficace de l'accès aux soins dans notre pays. Pire, elle se révélerait nuisible pour les patients comme pour les professionnels de santé. Près de 87 % du territoire est aujourd'hui en situation de pénurie médicale. La logique d'un sortant - un entrant ne répond donc pas à la réalité de la couverture médicale en France. Empêcher la libre installation ne permettra pas d'apporter une solution satisfaisante et pourrait même aggraver la crise en dissuadant les étudiants de s'orienter vers la médecine libérale. D'ailleurs, les expériences étrangères l'ont démontré : au Royaume-Uni, en Suisse, au Québec et aux Pays-Bas, les tentatives de régulation de l'installation ont été des échecs. Certaines ont même été abandonnées. Cette proposition de loi méconnaît également les aspirations des jeunes praticiens, de moins en moins enclins à s'installer en ville, et méconnaît la diversité des déterminants de l'installation des médecins. Elle incite aussi au renforcement du commerce de patientèle dans les zones considérées comme suffisamment dotées en instaurant un principe de « un entrant-un sortant ». Au lieu d'une approche coercitive, les auteurs de cet amendement préfèrent favoriser l'incitation sous diverses formes : amélioration des conditions de travail, développement de l'exercice coordonné et accompagnement des professionnels dans leur installation. C'est en ce sens qu'une politique de long terme a déjà été engagée. En effet, le numerus clausus a été supprimé en 2019 pour former plus de médecins avec un objectif de 16 000 nouveaux étudiants en médecine d'ici 2027. Ils sont déjà 12 000 aujourd'hui alors qu'ils n'étaient que 7 500 en 2012. La 4ème année d'internat de médecine générale sera effective dès la rentrée 2026 puisque 3 700 docteurs juniors irrigueront le territoire et pourront, à terme, choisir de s'y installer. Quant au développement des délégations de tâches (assistants médicaux, infirmiers en pratique avancée), à l'accès direct à certaines professions de santé (kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes, etc) et au développement des structures de soins coordonnées (CPTS, etc), toutes ces mesures favorisent l'accès aux soins et libèrent du temps médical. Il est nécessaire de « donner du temps au temps » pour reprendre l'expression d'un ancien Président de la République au lieu de s'engager dans la voie de la régulation pour gérer la pénurie. Ce sous-amendement vise donc à supprimer le mécanisme d'autorisation pour les zones considérées comme suffisamment dotées en médecins. Sort : Tombé | Déposé le 02/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000124.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 6ea08c5..03c9cbd 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. +I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.