From 543a437d99a70e4dcbf697822f6056fcb51e276d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720066?= Date: Tue, 1 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20121=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : A l'alinéa 11, supprimer les mots : « et consultation ». Exposé sommaire : L'article 1er concerne au premier chef les médecins qui vont s'installer en ville, et donc les étudiants en médecine. Il apparait donc inenvisageable que ceux-ci ne soient pas formellement et directement impliqués dans la rédaction du décret d'application. C'est pourquoi ce sous-amendement prévoit de remplacer la "consultation" des étudiants en médecine, des élus locaux et des représentations des usagers du système de santé par un avis formel, au même titre que le conseil national de l'ordre des médecins. Sort : Rejeté | Déposé le 01/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000121.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bfed63..8ff3730 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. » +I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. » -- 2.49.1