From d3a47a69df3457353fdce6e8d5e0bdc6c32e7268 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Wed, 2 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20127=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « 3° Si un zonage de moins d'un an des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, n'existe pas dans le département concerné. » Exposé sommaire : Plusieurs organisations professionnelles ont demandé une révision annuelle du zonage réalisé par les ARS, pendant les auditions organisées en amont de l'examen de cette proposition de loi. Actuellement, le dernier zonage date de 2023, c'est insuffisant pour que la démographie médicale s'adapte véritablement aux évolutions d'un territoire. Pour limiter les incohérences dans le zonage des professionnels de santé, le présent sous-amendement propose donc que l'installation d'un professionnel de santé dans les zones « dotées » soit de droit sans révision annuelle de la publication des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000127.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bfed63..3888069 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. » +I. – Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3 . – L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « 3° Si un zonage de moins d'un an des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, n'existe pas dans le département concerné. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. » -- 2.49.1