From d43ec272440e4a8494ffa98e25ea4a79f3235e31 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Thierry=20Frapp=C3=A9?= Date: Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS25=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement a pour objectif de supprimer ce premier article. En effet, l'adoption de cet article risquerait de décourager les vocations médicales et d'aggraver la crise des ressources humaines en santé. L'installation des professionnels de santé repose sur des choix personnels et familiaux légitimes, liés à la qualité de vie, aux conditions de travail et aux opportunités professionnelles. Imposer des contraintes géographiques pourrait rendre l'exercice libéral moins attractif et détourner les futurs médecins vers d'autres modes d'exercice ou d'autres pays. La coercition ne règle pas les véritables causes de la désertification médicale : diminution de l'attractivité, conditions de travail dégradées, absence d'infrastructures adaptées et lourdeur administrative. Il semble plus urgent d'inciter en améliorant les conditions d'installation, en renforçant l'exercice coordonné (maisons de santé pluridisciplinaires, téléconsultation) et en simplifiant les démarches administratives. Cette approche pourrait créer également des disparités et des frustrations au sein du corps médical. Alors que les professions de santé nécessitent une formation longue et exigeante, il serait injuste d'imposer aux seuls médecins des obligations d'installation, sans tenir compte des difficultés que cela pourrait générer tant pour eux que pour leurs patients. Ainsi, au lieu d'une solution coercitive, il est préférable de privilégier des politiques incitatives fondées sur l'accompagnement, la valorisation des territoires en tension et l'amélioration des conditions d'exercice, afin de garantir un accès aux soins équilibré sur l'ensemble du territoire. Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000025.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 18 +----------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 18ce734..e32240a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 1f994ba..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : - -1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ; - -2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : - -« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. - -« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit. - -« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. - -« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » - -II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. +(Supprimé) -- 2.49.1