# Article 3 I. – L'article L. 632‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l'ensemble du territoire national » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins définies au 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » II. – L'article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. » « Les départements hospitalo-universitaires sont des structures hospitalo-universitaires associant un ou plusieurs établissements de santé, des universités et des organismes de recherche. Ils ont pour mission de favoriser le développement coordonné des soins, de l'enseignement et de la recherche dans des disciplines médicales ou scientifiques spécifiques. « Les départements hospitalo-universitaires ont pour objectifs : « 1° L'organisation d'une prise en charge innovante des patients en lien avec les progrès de la recherche clinique et translationnelle ; « 2° Le développement de l'enseignement universitaire et de la formation continue des professionnels de santé ; « 3° L'incitation à l'installation de jeunes médecins dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ; « 4° La promotion de la recherche biomédicale en facilitant les synergies entre établissements de santé, laboratoires et universités ; « 5° L'évaluation et la diffusion des innovations thérapeutiques. « Les départements hospitalo-universitaires sont créés par convention entre les établissements de santé, les universités et les organismes de recherche. Leur reconnaissance est soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. « Les départements hospitalo-universitaires font l'objet d'une labellisation accordée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette durée peut être ajustée afin d'assurer leur intégration dans la vague d'évaluation du contrat quinquennal mentionné à l'article L. 711‑1 du code de l'éducation, dans des conditions comparables à celles applicables aux autres structures évaluées par l'Autorité compétente en matière d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. » III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l'Assemblée de Corse, détermine les modalités d'application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d'un centre hospitalier régional puis d'un centre hospitalier universitaire au sein du chef‐lieu de la collectivité de Corse.