From 27ec08d862d2e0ba8f0e6fb8aee72746972001db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA793940?= Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2049=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 5, supprimer les mots : « qu'il détient ». II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 7. Exposé sommaire : Rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000049.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 034e5f7..db95edd 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,11 +8,11 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive. -« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. » ; +« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. »; 2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : -« Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions. +« Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions. « Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »