diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 6431300..906da88 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -114,5 +114,7 @@ B. – Le livre V est ainsi modifié : « Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise à la date de notification de la décision de suspension. » +« L'entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant l'octroi d'une aide financière relative à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables est supprimé ou suspendu indemnise les consommateurs du préjudice résultant de cette perte ou suspension. + III(nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.