diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 3b6d310..a5310ac 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -12,7 +12,7 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre 2° Après l'article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2. » ; +« Art. L. 221-9-1. – Lors de la réalisation des travaux, les entreprises ayant réalisé ces travaux peuvent signer une attestation de travaux confirmant le respect des règles de l'art en matière de travaux d'économies d'énergie et le respect de la réglementation certificats d'économie d'énergie. Dans le cas où le professionnel ne souhaite pas signer une telle attestation, une politique de contrôle renforcée est appliquée aux chantiers réalisés. « Les modalités de contrôle s'appliquant dans ces cas sont fixées par décret en Conseil d'État. » 3° Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. » ;