From 4da99f3edec6db2b5e9db0f3ce15cb6539dc6860 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karim Benbrahim Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2052=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants : « Art. L. 221-9-1. – Lors de la réalisation des travaux, les entreprises ayant réalisé ces travaux peuvent signer une attestation de travaux confirmant le respect des règles de l'art en matière de travaux d'économies d'énergie et le respect de la réglementation certificats d'économie d'énergie. Dans le cas où le professionnel ne souhaite pas signer une telle attestation, une politique de contrôle renforcée est appliquée aux chantiers réalisés. « Les modalités de contrôle s'appliquant dans ces cas sont fixées par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : L'ensemble des modalités de lutte contre la fraude se concentre principalement sur les demandeurs de CEE avec une politique concentrée sur l'après-travaux donc sur du curatif et non du préventif. Le présent amendement vise à élargir la responsabilité aux acteurs de la filière travaux qui réalisent les travaux. Cela permet ainsi d'engager la responsabilité les professionnels réalisant les travaux d'économies d'énergie quant au respect des règles de l'art et des exigences CEE et ainsi rassurer les bénéficiaires des travaux et tout particulièrement les ménages. Sort : Non soutenu | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000052.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 3b6d310..a5310ac 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -12,7 +12,7 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre 2° Après l'article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2. » ; +« Art. L. 221-9-1. – Lors de la réalisation des travaux, les entreprises ayant réalisé ces travaux peuvent signer une attestation de travaux confirmant le respect des règles de l'art en matière de travaux d'économies d'énergie et le respect de la réglementation certificats d'économie d'énergie. Dans le cas où le professionnel ne souhaite pas signer une telle attestation, une politique de contrôle renforcée est appliquée aux chantiers réalisés. « Les modalités de contrôle s'appliquant dans ces cas sont fixées par décret en Conseil d'État. » 3° Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. » ;