diff --git a/README.md b/README.md index 0f34d67..3e36aca 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 83e2429..ae03daf 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 221‑1, les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312‑23 du même code, » ; +1° bis L'article L. 221‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les certificats d'économies d'énergie comprennent les économies d'énergies supposées en amont des travaux de rénovation. Ils informent les consommateurs des gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction ». + 2° Après l'article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;