From 4e77319daaa907699c81192c9bd7c4d53429b7f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lionel Tivoli Date: Tue, 19 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE1=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L'article L. 221‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les certificats d'économies d'énergie comprennent les économies d'énergies supposées en amont des travaux de rénovation. Ils informent les consommateurs des gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction ». Exposé sommaire : Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique pour les ménages et entreprises, le gouvernement français incite les consommateurs à se tourner vers des énergies dites "renouvelables" à travers de nombreuses mesures d'aides fiscales. Pourtant certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont couteuses, fabriqués à l'étranger et sont souvent impossible à recycler. Il convient dès lors, à chaque travaux en lien avec la rénovation énergétique, que le professionnel fournisse un certificat énergétique au consommateur sur les gains énergétique estimés en prenant en compte toute la chaine de production de l'énergie ( de sa production à sa destruction). Le consommateur pourra ainsi peser le "pour" et le "contre" de ce modèle énergétique. Ce bilan établit il pourra, le cas échéant, se tourner vers d'autres travaux plus vertueux, si ces énergies ne correspondent pas à ses attentes an matière de réduction de gaz à effet de serre. Sort : Rejeté | Déposé le 19/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000001.xml Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Christine Engrand Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 0f34d67..3e36aca 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 83e2429..ae03daf 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 221‑1, les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312‑23 du même code, » ; +1° bis L'article L. 221‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les certificats d'économies d'énergie comprennent les économies d'énergies supposées en amont des travaux de rénovation. Ils informent les consommateurs des gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction ». + 2° Après l'article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;