diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 034e5f7..72cc625 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -20,7 +20,7 @@ II. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modi 1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé : -« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées. +« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger, sous le contrôle du juge, tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées. « II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;