From ae0466ecaec6422e0154559d2519cd491bd910bf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lionel Causse Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=2012=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20?= =?UTF-8?q?art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – L'article L. 221‑9 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222‑9. » II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d'un an pour définir les modalités précises du recours à l'utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'efficacité du dispositif. Exposé sommaire : Cet amendement vise à renforcer la transparence et la vérifiabilité des opérations réalisées dans le cadre des certificats d'économies d'énergie. En imposant la réalisation de photographies horodatées et géolocalisées pour certaines opérations, cet amendement vise à s'assurer de la bonne exécution des travaux, tout en facilitant le contrôle par les autorités compétentes. La conservation de ces éléments pendant cinq ans permet également de garantir un suivi à long terme. L'expérimentation d'une durée d'un an permet de tester la mise en œuvre de cette mesure, en affinant les modalités précises de l'utilisation des photographies et en évaluant leur efficacité avant une éventuelle généralisation du dispositif. Le rapport d'évaluation remis au Parlement permettra de dresser un bilan et d'adapter la politique en fonction des résultats observés. Cela s'inscrit dans une volonté de renforcer la fiabilité du dispositif des CEE, d'en améliorer le suivi, et de mieux lutter contre les abus potentiels, tout en prenant en compte les retours d'expérience sur le terrain. Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000012.xml Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Stella Dupont Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-12.md | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-12.md diff --git a/articles/article-add-12.md b/articles/article-add-12.md new file mode 100644 index 0000000..eed0666 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-12.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article additionnel (amendement 12) + +I. – L'article L. 221‑9 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222‑9. » + +II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d'un an pour définir les modalités précises du recours à l'utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'efficacité du dispositif. + From 350323a831ec3b2b8ebc5db9fb3c0a8c26800d93 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA793940?= Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2099=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20?= =?UTF-8?q?art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot : « géolocalisées » insérer les mots : « ou des contrôles vidéo à distance ». II. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : « et des contrôles vidéo à distance ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à inclure les contrôles vidéo à distance en complément ou en substitution, selon les opérations concernées, des photographies horodatées et géolocalisées comme modalité de contrôle des opérations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie (CEE). Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000099.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-add-12.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-add-12.md b/articles/article-add-12.md index eed0666..bff418c 100644 --- a/articles/article-add-12.md +++ b/articles/article-add-12.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – L'article L. 221‑9 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222‑9. » +« Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222‑9. » -II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d'un an pour définir les modalités précises du recours à l'utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'efficacité du dispositif. +II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d'un an pour définir les modalités précises du recours à l'utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'efficacité du dispositif.