From d82cf01b841fb9052ffbcf352c48bffbb0e28d2f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA793940?= Date: Tue, 26 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE69=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies » . Exposé sommaire : Certains travaux sont aujourd'hui intégralement ou quasi-intégralement financés par des certificats d'économies d'énergie (CEE). Il est nécessaire que le taux de couverture des travaux par les CEE soit explicitement pris en compte dans l'élaboration de ce dispositif de soutien à l'efficacité énergétique. Ces financements généreux sont en effet particulièrement propices au développement de la fraude. Cet amendement permet donc que le nombre d'unités de compte délivré pour une opération donnée puisse être pondéré afin de maintenir un reste à charge minimal pour le bénéficiaire des travaux d'économies d'énergie. Cette pondération, lorsqu'elle sera mise en place, sera nécessairement inférieure à 1, l'objectif étant ici de moduler la valorisation de l'opération à la baisse en cas de reste à charge qui s'avèrerait insuffisamment élevé. Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000069.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 0f34d67..3e36aca 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 83e2429..e600c07 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 221‑1, les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312‑23 du même code, » ; +1° bis Le premier alinéa de l'article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies » . + 2° Après l'article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;