diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 6431300..332aeed 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -66,6 +66,8 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée : « 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière. +« 3° La catégorie des travaux qu'il doit réaliser + « Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat. « Art. L. 224‑115(nouveau) . – Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;