diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 3b6d310..8c4484d 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -20,6 +20,8 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre « Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ; +« 4° bis Au 3° de l'article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l'opération concernée ». + 5° Après le 5° de l'article L. 222‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de toute personne ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.