From ecb8f42b1515818b2ebee2851b351bf601fde8c4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Delphine Batho Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20100=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants : « Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionnée à la détention d'un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s'il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l'identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « II. – Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125‑40 du code de la construction et de l'habitation. « III. – L'information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat. « Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur. « II. – Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat, et l'informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l'identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l'article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants. « III. – Les informations prévues aux I et II du présent article présentes dans le contrat font l'objet d'une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L'identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l'identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d'assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. » Exposé sommaire : La proposition de loi prévoit la transmission obligatoire par un professionnel aux consommateurs de l'existence d'un sous-traitant sur les chantiers de rénovation énergétique. Il est proposé d'inclure dans les informations devant être obligatoirement délivrées l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux. D'autre part, il prévoit les dispositions applicables en cas de changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. Il est proposé d'inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d'en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence. Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000100.xml Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 6431300..2ddc230 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -58,15 +58,7 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée : « Rénovation énergétique des bâtiments -« Art. L. 224‑114. – I. – Lorsque qu'un contrat a pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur. - -« II. – Avant la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes : - -« 1° L'identité du ou des sous‑traitants ; - -« 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière. - -« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat. +« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionnée à la détention d'un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s'il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l'identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « II. – Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125‑40 du code de la construction et de l'habitation. « III. – L'information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat. « Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur. « II. – Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat, et l'informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l'identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l'article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants. « III. – Les informations prévues aux I et II du présent article présentes dans le contrat font l'objet d'une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L'identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l'identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d'assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. » « Art. L. 224‑115(nouveau) . – Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;