diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 6431300..994ab20 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -96,7 +96,7 @@ b) La section 4 du même chapitre II est complétée par une sous‑section 18 a « Rénovation énergétique des bâtiments -« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l'article L. 224‑114 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. +« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l'article L. 224‑114 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. En cas de récidive, l'amende administrative est portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen sur les trois dernières années d'activité de la personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.