diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 3b6d310..0dd32e2 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -12,7 +12,7 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre 2° Après l'article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2. » ; +« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. »; 3° Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. » ;