From 9e41128ae0c52aee1e4754f14b362320e8ce4fa2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA793940?= Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2076=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Compléter le premier alinéa de l'article L. 221‑9 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l'opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'organisme d'inspection et le demandeur de certificats d'économies d'énergie, entre l'organisme d'inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux. » Exposé sommaire : L'article 4 ter de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) interdit aujourd'hui tout lien capitalistique entre l'organisme d'inspection chargé d'un contrôle sur site et l'entreprise ayant réalisé les travaux. Elle autorise cependant des liens capitalistiques directs, jusqu'à 25 %, entre l'organisme d'inspection et le demandeur de CEE et entre cet organisme et le mandataire du demandeur de CEE. La possibilité d'un lien capitalistique, même restreint, peut interroger quant à la véritable indépendance de l'organisme d'inspection chargé du contrôle. Afin de garantir l'indépendance et l'efficacité des contrôles sur site, le présent amendement vise donc à interdire tout lien capitalistique entre : - l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux ; - l'organisme d'inspection et le demandeur de CEE ; - l'organisme d'inspection et le mandataire du demandeur de CEE. Les dispositions de l'article 4 ter de l'arrêté du 28 septembre 2021 précité étant remontées au niveau législatif et modifiées, il appartiendra au pouvoir réglementaire d'en tirer les conséquences et d'abroger ces dispositions réglementaires qui n'auront plus lieu d'être. Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000076.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 3b6d310..658ab3d 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -10,6 +10,8 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre 1° bis(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies. » ; +Compléter le premier alinéa de l'article L. 221‑9 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l'opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'organisme d'inspection et le demandeur de certificats d'économies d'énergie, entre l'organisme d'inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux. » + 2° Après l'article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222‑2. » ; -- 2.49.1