From f8e794c19fdf3c440c29528ef1c7fe04b0cc8047 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA793940?= Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2088=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : « 4° bis Au 3° de l'article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l'opération concernée ». Exposé sommaire : Par décision du 20 décembre 2024, le Conseil d'État a ajusté à la baisse le volume de certificats d'économies d'énergie (CEE) annulés par l'administration au niveau du volume ayant fait l'objet de faux travaux (équipements non installés), en application d'une lecture stricte du 3° de l'article L. 222‑2 du code de l'énergie dans sa rédaction actuelle. Si une telle appréciation venait à être généralisée à l'ensemble des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'énergie, elle est susceptible de conduire à une recrudescence des tentatives de fraudes. En effet, les demandeurs de CEE risqueraient d'être écrêtés par une annulation uniquement à hauteur des volumes frauduleux, au lieu de subir une annulation de l'ensemble des volumes de l'opération concernée. Ils ne seraient donc pas dissuadés de tenter d'obtenir un volume de CEE supplémentaire dans le cadre de l'opération concernée par l'action frauduleuse. Cette recrudescence des tentatives de fraude aurait un effet néfaste sur l'intégralité du dispositif, avec un préjudice subi directement par les consommateurs. Le présent amendement précise donc que le volume de CEE qui peut être annulé pour sanctionner un manquement est égal à celui de l'opération concernée par le manquement - et non égal au seul volume concerné par le manquement. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000088.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 3b6d310..8c4484d 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -20,6 +20,8 @@ b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre « Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ; +« 4° bis Au 3° de l'article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l'opération concernée ». + 5° Après le 5° de l'article L. 222‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de toute personne ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. -- 2.49.1