# Article 3 bis (nouveau) L'article L. 271‑6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un annuaire recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d'identification et de traçabilité des interventions réalisées permettant de les authentifier de manière sécurisée. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »