# Article 5 (nouveau) I. – L'article L. 221‑9 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par voie réglementaire. » II. – À compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pendant une période d'un an pour préciser les modalités du recours à l'utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles par vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'efficacité du dispositif.