# Article additionnel (amendement 2) Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 115‑4 . – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I de l'article L. 115‑3, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l'aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n'est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »