# Article 2 I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° (nouveau)Après l'article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations. « Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive. « II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. » ; 2° Les troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 561-31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions. « Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. » Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.