# Article 6 I. – La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 4139‑18. – Les personnels du service de santé des armées bénéficient, sur demande, au terme de leur période d'engagement, d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels des sous-directions santé des services d'incendie et de secours. « Un décret fixe les conditions d'intégration, en matière de formation, de grade et d'échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d'incendie et de secours. » II (nouveau). – L'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 4139‑18 du code de la défense. »