# Article 5 Après le 5° de l'article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Les personnels des services de santé des services d'incendie et de secours qui relèvent d'un ordre professionnel ne sont pas assujettis à une obligation d'inscription à leur ordre pour l'exercice de leurs missions de sapeurs‑pompiers. Ils disposent toutefois du droit de s'y inscrire à titre personnel et individuel et dans leur spécialité d'origine. » « Ils sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité civile dans les conditions prévues à l'article L. 4113‑1. »