diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 2d8d992..e4c7b15 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -138,7 +138,7 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : « IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : -« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; +« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données. « – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ; @@ -148,8 +148,6 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : « – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ; -« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II. - « Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3. « Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.