From b981799bf5f70a349906e8ecc85c7c40003f8aea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2067=20=E2=80=94=20art.=2031?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la première phrase de l'alinéa 26, supprimer les mots : « qui lui sont soumises ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000067.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-31.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-31.md b/articles/article-31.md index 0c6f202..a36d38f 100644 --- a/articles/article-31.md +++ b/articles/article-31.md @@ -50,7 +50,7 @@ b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ; « Les détenteurs de données et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports. -« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle. +« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle. « L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.