diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 941bac1..582ea3a 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -16,8 +16,6 @@ I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié : « L'action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins. -« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. - « Art. L. 623‑3. ‒ L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. « Art. L. 623‑3‑1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;