diff --git a/articles/article-42.md b/articles/article-42.md index e319fb6..14c9594 100644 --- a/articles/article-42.md +++ b/articles/article-42.md @@ -20,6 +20,8 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ; +« Une faute mineure de l'employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d'une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d'une carte bleue européenne + 3° Le premier alinéa de l'article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :