From 560e9cde6a2842ffc9305a6129d9d30f0e7915e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD107=20=E2=80=94=20art.=2025?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « qu'il », les mots : « que ce risque ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000107.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-25.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index 6b5ccdb..68beb82 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -2,5 +2,5 @@ À l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : -« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces. » +« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces. »