diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index 9270210..b9716f7 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -34,7 +34,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété « 1° De l'obligation prévue par le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ; -« 2° Des obligations de déclaration incombant à l'exploitant d'aéronef prévues par l'article 8 du même règlement. +« 2° Des obligations de déclaration prévues par l'article 8 du même règlement. « Art. L. 229‑85. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.