From 6d00fae3e8ab8ea4b4e0794bf85fa02c0af7719e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD83=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 7, substituer à la référence : « paragraphe 2 », la référence : « paragraphe 1 ». Exposé sommaire : Correction d'une erreur de référence. Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000083.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-34.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index 9270210..07398be 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété « Art. L. 229‑81. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d'aviation : -« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables fixées par l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation fixées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s'il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de ce règlement ; +« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables fixées par l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation fixées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s'il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de ce règlement ; « 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 et par l'article 10 de ce règlement.