From 729bebaf0f23074bd56fa59cea5ae1a1230a57ad Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2075=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 98, substituer au mot : « identifie », le mot : « recense ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000075.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-27.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index a80d31e..1c36d33 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -194,7 +194,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di II bis (nouveau). – Au 4° de l'article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ». -II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie, de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif. +II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie, de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du même code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif. III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.