From 749736d7ac582b1b94c7ae92e7fc8d7385bd8f12 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Peio Dufau Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20109=20=E2=80=94=20art.=2033?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article pour alerter sur les dangers pour la sécurité ferroviaire et les droits des travailleurs du secteur que représente les changements proposés. L'article L. 2221 7‑1 du code des transports porte sur les conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels en charge de tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains (aiguilleur, agent de signalisation, chef de bord, etc.). Aujourd'hui le décret n° 2017 527 du 12 avril 2017 précise que l'aptitude physique et psychologique des personnels ferroviaires est établie par des médecins ou psychologues agréés par le ministère chargé des transports après avoir réalisé une liste d'examens médicaux et psychologiques prévus par la réglementation. Ces examens consistent notamment en un examen de médecine générale et un contrôle des fonctions sensorielles des agents (contrôle de la vision par exemple). A la suite de ces examens, les professionnels de santé agréés décident si le personnel remplit ou non les critères d'aptitude aux tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, eux aussi, prévus au niveau réglementaire. Une visite d'aptitude est systématiquement réalisée lors de la première affectation d'un personnel à une tâche essentielle de sécurité autre que la conduite. Au cours de leur carrière, les personnels doivent également effectuer des examens périodiques de contrôle de leur aptitude pour vérifier qu'ils répondent toujours aux critères exigés par la réglementation. Ces examens périodiques sont réalisés selon une périodicité variable en fonction de l'âge des agents. Ils ont au minimum lieu tous les 5 ans. La réglementation impose un examen périodique annuel pour les agents de plus de 62 ans. L'article que nous souhaitons supprimer abroge les dispositions législatives devenues incompatibles avec le droit de l'Union européenne tel qu'il résulte de la révision de la STI OPE (règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE). La STI OPE prévoit, au niveau de l'Union européenne, une reconnaissance entre exploitants de l'aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité, et donc une suppression de la fixation par décret des modalités de reconnaissance des documents d'aptitude délivrés à l'étranger. Nous ne pouvons pas laisser aux exploitants ferroviaires le soin de déterminer quelles sont les tâches critiques de sécurité sans risquer de détériorer les conditions de sécurité, aujourd'hui établies par décret. De plus, une telle modification des règles pose un problème d'équité puisqu'un même métier pourrait faire l'objet de règles différentes si elles ne sont pas unifiées par le législateur. Enfin, la réglementation européenne ne permet plus aux États qui le souhaitent de mettre en place un recours administratif, aussi il est prévu de le supprimer de la législation nationale. Pour mémoire, le recours administratif tel que prévu aujourd'hui par l'article L. 2221 7‑1 est instruit par la commission ferroviaire d'aptitudes et le contentieux de ses décisions est confié au juge administratif. En parallèle, afin d'unifier le contentieux juridictionnel, le projet de loi en précise les modalités en indiquant que les décisions relatives à l'aptitude des personnels en charge de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite pourront être contestées devant le juge administratif. Le recours auprès du tribunal administratif est beaucoup plus lourd qu'un recours interne tel que prévu actuellement dans la législation. Les délais sont plus longs, et un employé placé dans une situation d'inaptitude sécurité pourrait se trouver sans salaire pendant des mois en attendant l'issue du recours. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000109.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-33.md | 6 +----- 1 file changed, 1 insertion(+), 5 deletions(-) diff --git a/articles/article-33.md b/articles/article-33.md index 576a76d..b72e50f 100644 --- a/articles/article-33.md +++ b/articles/article-33.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 33 -L'article L. 2221‑7‑1 du code des transports est ainsi rédigé: - -« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE. - -« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et à l'aptitude psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, rendues respectivement par un médecin ou par un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. » +(Supprimé)