diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-42.md b/articles/article-42.md index 8e78837..275b716 100644 --- a/articles/article-42.md +++ b/articles/article-42.md @@ -20,6 +20,8 @@ c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenneˮ peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ; +« Une faute mineure de l'employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d'une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d'une carte bleue européenne + 3° Le premier alinéa de l'article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l''étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :