diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index e5cfd28..9d41feb 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après le premier alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » +Lorsque le site d'implantation n'est pas situé dans un parc national, dans un parc naturel régional, une réserve naturelle, dans un site classé sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000, « La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »