From 15d9488e409db45138d13d4914a7d9e42bbbab3c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20161=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 16, substituer aux mots : « est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions », les mots : « fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique ». Exposé sommaire : Amendement de correction d'une erreur, la notion de proportionnalité du principe de la primauté de l'efficacité énergétique mentionnée au considérant 21 de la directive 2023/1791 s'appliquant par rapport aux enjeux de consommation énergétique et non aux coûts, qui sont déjà pris en compte dans les seuils définis à l'article 3 de cette même directive et auxquels renvoie l'alinéa 16. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000161.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-27.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index a80d31e..9406d51 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -30,7 +30,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑10 ainsi rédigé : -« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. +« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. « L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122‑1.