From 9565afdfeb75d1b0bd64deb24fb4a38a96d68dc9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Ferrer Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2094=20=E2=80=94=20art.=2025?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au début de l'alinéa 2, ajouter les mots : « En dehors des espaces naturels définis aux chapitres I er , II, III et VI du titre III du livre III, au titre IV et à la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement, » Exposé sommaire : Avec cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima que la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées soit requise dans certains espaces naturels : réserves naturelles, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, zones humides, sites classés, sites Natura 2000. En effet, ces espaces naturels sont des réserves de biodiversité. Il est nécessaire de les protéger à ce titre. Il nous apparaît donc nécessaire de maintenir la nécessité d'obtenir une dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées. Pour rappel, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise, dans son rapport de 2019, qu'un million d'espèces animales et végétales sont actuellement menacées d'extinction et 85 % des zones humides ont disparu. L'IPBES indique que « le taux mondial d'extinction d'espèces est déjà au moins plusieurs dizaines à centaines de fois supérieur au taux moyen des 10 derniers millions d'années, et le rythme s'accélère ». Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000094.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-25.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index e5cfd28..d377bf7 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -2,5 +2,5 @@ Après le premier alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » +En dehors des espaces naturels définis aux chapitres I er , II, III et VI du titre III du livre III, au titre IV et à la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement, « La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »