From 8c9ac9bd21e9d748fbe44cfc730ae3c4b9592829 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2077=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 102, substituer aux mots : « sur le fondement de sa rédaction antérieure à », les mots : « dans sa rédaction résultant de ». Exposé sommaire : Amendement de correction d'une erreur Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000077.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-27.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index a80d31e..b273f08 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -202,7 +202,7 @@ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l'article L. 236‑1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. -V (nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. +V (nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.