From af1eec9d16572cc0fa825e891c8b741e9a242cbc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD148=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 11 : « Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. » Exposé sommaire : Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 211-10 du code de l'énergie plus compréhensible Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000148.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-27.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 13cfd8b..41f5260 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -20,7 +20,7 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé : -« Art. L. 211‑10. – Chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée. +« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. « L'évaluation de la bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue à cet article.