From b1a43e5d9f5d0fedf7f1eb4ef44c530865a1499e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?G=C3=A9rard=20Leseul?= Date: Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD54=20=E2=80=94=20art.=2028?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 5 : « L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur. Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l'article 28 du projet de loi, l'Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l'avant-projet de contrat de régulation économique de l'attributaire pressenti et non des avant-projets de l'ensemble des candidats à une procédure d'un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s'oppose pas, toutefois, à ce que l'Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d'abandon de la procédure par l'attributaire initialement pressenti. Il s'agit en premier lieu d'assurer une cohérence avec les dispositions du I de l'article L. 6327‑3 du code des transports que l'article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l'Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d'un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté). Il s'agit en deuxième lieu d'éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l'ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu'au seul délégant. Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer une cohérence avec l'intervention de l'ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l'ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l'attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d'infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d'utilisation du réseau2. En cas d'abandon de la procédure par l'attributaire pressenti, l'avis rendu par l'Autorité sur l'avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié. Cet amendement est issu des échanges avec l'ART. Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000054.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fabrice Roussel Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-28.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index 6077d27..53fa97c 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le code des transports est ainsi modifié : 2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : -« Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui‑ci désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ; +« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. 3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :